La légitimité des consécrations épiscopales de Mgr Thuc. Réfutation d'Archidiacre.

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Mgr Thuc, prélat vietnamien, archevêque d’Hué (Vietnam) joua un rôle majeur dans la résistance à la secte conciliaire en déclarant publiquement dans les années 80 la vacance du siège apostolique et en consacrant des évêques afin de sauver le sacerdoce qu’il estimait être en danger en raison de l’apostasie quasi-générale de toute la hiérarchie de l’Eglise à l’époque. Il fit ces consécrations sans mandat pontifical : il considérait en effet qu’il ne pouvait pas recourir aux « autorités » vaticanes qu’il considérait comme illégitimes en raison de leur apostasie de la foi catholique.

 

Au vu du rôle central que joua Mgr Thuc pour dénoncer l’imposture conciliaire, il n’est pas étonnant qu’il fasse fréquemment l’objet d’attaques de la part de clercs ou de fidèles conciliaires pour le discréditer. Ils attaquent notamment la légitimité des consécrations épiscopales faites par Mgr Thuc et remettent ainsi en cause la légitimité de la lignée des évêques «non una cum» (c'est-à-dire les évêques qui ne sont pas en union avec l’imposteur « François » (1) ) soit en mettant en cause la validité de ces consécrations soit en mettant en cause la licéité de ces consécrations (2).

 

De fait les évêques non una cum descendent en effet aujourd’hui en très grande majorité de l’archevêque Pierre Martin Ngô Ðình Thục (Mgr Thuc).

 

Nous réfuterons notamment les arguments avancés par le conciliaire « Archidiacre » dans son article intitulé : « Origine et développement des lignées sédévacantistes » (3)  où il prétend démontrer que ces sacres étaient illégitimes. 

 

Nous traiterons la question de la validité dans un premier temps puis celle de la licéité dans un deuxième temps. 


I. Sur la validité des consécrations épiscopales de Mgr Thuc :

 

Une première série d’objections sur la validité de ces consécrations réalisées par Mgr Thuc portent sur l’état mental de Mgr Thuc. Certains ont ainsi prétexté que Mgr Thuc était fou ou sénile et que par conséquent ces sacres n’étaient pas valides. L’abbé Cekada a réfuté cette objection dans son article : « La validité des Consécrations de Mgr Thuc »(4). 

 

De manière générale son article est une démonstration de la validité de ces consécrations sous tous leurs aspects. L’abbé Cekada y liste les différents critères de validité d’une consécration épiscopale (matière, forme, intention) tels qu' enseignés par l’Eglise et les applique aux consécrations réalisées par Mgr Thuc afin de démontrer que ces consécrations étaient bien valides. Nous renvoyons donc à cet article qui est certainement l’étude la plus détaillée et la plus sérieuse sur ce sujet.

 

Du reste, la validité des consécrations épiscopales réalisées par Mgr Thuc ne saurait être remise en cause et ce pour une raison très simple, c’est que même la secte conciliaire les a reconnues.

 

Le fait que Mgr Thuc ait été excommunié par les autorités conciliaires est en effet la preuve même que ces autorités reconnaissaient la validité de ces consécrations. Si ces autorités n’avaient pas considéré ces consécrations comme valides, elles n’auraient jamais condamné Mgr Thuc.

 

Cette validité n’a jamais été niée par le Vatican à l’époque. Ce qui était en jeu pour eux, c’était ce qu'ils considéraient comme leur caractère illégal, ce qui est différent. Ces consécrations furent en effet condamnées par les « autorités » occupant le Vatican comme illicites car elles avaient été faites sans mandat pontifical.

 

Si on s’intéresse au texte du décret publié contre Mgr Thuc par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi en 1976 suite à ces consécrations, on constate en effet qu’il s’agit d’un décret prenant acte de ces consécrations et édictant « les peines canoniques encourues par lui-même et les personnes ordonnées par lui ». Or si c’était la validité de ces consécrations qui était en jeu, ces peines n’auraient pas été prononcées, comme l’explique Mgr Dolan :

 

« le fait même qu'il ait été excommunié est une admission, légalement, de la validité des consécrations. C'est en effet un principe de la loi que les censures ne sont pas prononcées si l'acte est invalide. « D'ailleurs, ajoute le canoniste Augustine, il est généralement admis que l'ordre doit avoir été reçu validement, et par conséquent la sanction ne s'ensuivrait pas si, par exemple, un évêque protestant conférait un ordre ». [A Commentary on the New Code of Canon Law, volume VIII, p. 449].

 

Le Vatican concède clairement la validité des consécrations dans le document même de l'excommunication. En statuant que cela ne donnerait pas le statut légal d'évêque aux évêques consacrés par Mgr Thuc, il ajoute « quidquid est de ordinum validitate ». L'expression concède la validité, car le mode indicatif est utilisé en latin, ce mode indiquant toujours un fait établi sans doute possible. [Note du traducteur : en français, cette expression se rendrait à peu près par

« quel que soit ce qui regarde la validité (qui est présumée) »].

 

De plus cette reconnaissance de la validité est attestée par le fait que deux Délégués Apostoliques, l'un au Mexique en 1983 et l'autre aux États-Unis en 1988, appelèrent les consécrations de Mgr Thuc « valides mais illicites ». Ils n'auraient jamais déclaré une telle chose si ceci n'avait pas été la position du Vatican. » (5)

 

Ce qui est sûr c’est que l’on ne peut pas en dire autant de la validité des consécrations épiscopales réalisées au sein de la secte conciliaire et donc de la validité des ordres des « évêques » et des prêtres de la secte conciliaire. En effet le rite de consécration épiscopale utilisé désormais par la secte conciliaire est celui de 1968, or ce rite est invalide. Nous renvoyons les lecteurs aux études faites par Rore Sanctifica ou l’abbé Cekada pour démontrer l’invalidité de ce rite.(6)

 

Tous les évêques consacrés avec ce rite ne sont donc a priori pas évêques et les prêtres qu’ils ont consacré ne sont pas prêtres. L’immense majorité des « clercs » conciliaires n’a donc pas d’ordres valides, les rares évêques ayant été consacrés dans l’ancien rite doivent avoir dans les 80-90 ans.(Même en en ayant été consacré évêque très jeune en 1967, à l’âge de 35 ans (l’âge canonique minimum pour être évêque) , un évêque aurait 90 ans aujourd’hui). Dans tous les cas, même si ces évêques ou ces prêtres ont des ordres valides, par définition s’ils sont dans la secte conciliaire c’est qu’ils adhèrent aux hérésies de Vatican 2 et sont en communion avec un imposteur, Bergoglio, qui est un et un hérétique manifeste et un apostat (7). En conséquence un catholique ne peut pas recourir à leurs sacrements.

 

Du reste « Archidiacre »  non plus ne remet pas en cause la validité de ces consécrations épiscopales dans l’article précité puisqu’il ne traite jamais de cette question. Dans son article il parle d’ « illégitimité »,mais le fait qu’il parle par exemple d’ « usurpation de juridiction » signifie bien que ce qu’il remet en cause, c’est leur licéité. Venons-y.

 


II. Sur la licéité des consécrations épiscopales de Mgr Thuc :

Tout d’abord, il est clair que dans une situation normale, avec un vrai pape en acte, aucun évêque ne pourrait légalement consacrer un autre évêque sans la permission du pape. Les catholiques qui font aujourd’hui le constat de la vacance du siège sont d’accord avec ce principe et nul dans nos rangs ne nie cela.  Le problème c’est que depuis Pie XII, nous n’avons eu que des imposteurs (8). 

 

Nous sommes désormais dans une situation anormale de vacance du siège apostolique où tout a été changé par rapport à l’Eglise catholique de toujours : la secte conciliaire a des dogmes différents, une liturgie différente, des rites d’ordination différents, une morale différente. (Tout cela est abondamment documenté. Nous renvoyons aux sites https://fidepost.com/ ou  http://sedevacantisme.over-blog.com/ sur ces questions.)

 

Dans ce contexte d’apostasie générale où l’immense majorité des évêques et des prêtres ont adhéré à une fausse religion depuis Vatican2, l’épiscopat et donc le sacerdoce et les sacrements se trouvaient en danger : qui dit plus d’évêques valides, dit plus de prêtre valides et donc plus de vrais sacrements pour les fidèles. C’est dans ce contexte que Mgr Thuc, un des seuls évêques courageux à avoir pris la mesure de la situation à l’époque, décida de sacrer des évêques sans mandat en déclarant par ailleurs la vacance du siège apostolique, comme la cohérence l’exigeait (9).

 

Si l’on veut juger de la légitimité des sacres fait par Mgr Thuc, on ne peut évidemment pas faire comme le fait Archidiacre, c’est-à-dire faire abstraction de ce contexte historique bien particulier, en faisant comme si nous étions dans une Eglise en ordre, cela n’a évidemment aucun sens. Malheureusement beaucoup de conciliaires nient la réalité et ne veulent pas voir que cette secte conciliaire se faisant passer pour l’Eglise catholique n’a, au-delà des apparences (et encore) plus rien à voir avec l’Eglise catholique.

 

Peut-on imaginer un instant Pie IX ou Saint Pie X embrasser le Coran comme le fit Wojtyla (« Jean-Paul II »), se rendre dans des synagogues ou des mosquées pour prier avec des infidèles ou participer à des congrès interreligieux où toutes les religions sont mises sur le même plan comme le font régulièrement les « papes » de la secte conciliaire ? Non, évidemment, c’est inimaginable. De tels actes sont condamnés par le Magistère de l’Eglise dans l’encyclique Mortalium Animos par exemple. 

 

Si Mgr Thuc a agi ainsi ce n’était donc évidemment pas avec l’intention de faire schisme mais comme il l’a dit lui-même dans sa déclaration de Munich le 25 février 1982 pour « tout faire pour que l’Église Catholique Romaine continue à conduire les âmes au Salut Eternel. » (10) 

 

La preuve que ces consécrations ne furent pas faites dans un esprit de schisme, c’est que tous les évêques « non una cum » se faisant sacrer doivent au préalable accepter le principe de la soumission au futur pape lorsque l’Eglise retrouvera un vrai pape. Mgr Michel-Louis Guérard des Lauriers, qui fut consacré par Mgr Thuc en 1981, expliqua ce principe dans un entretien en 1987 : « Il ne faut pas que l'absence de référence à l'Autorité (inexistante en acte) débouche dans une anarchie qui serait en contradiction avec la nature même de l'Église militante. C'est pourquoi tous les évêques ainsi consacrés sans “mandat romain“ et procédant de Mgr Thuc, doivent prendre l'engagement solennel et public de se soumettre inconditionnellement au Pape, si, de leur vivant, Jésus en donne un à Son Église. » (11) 

 

Ce qui fondait la démarche de Mgr Thuc c’était le principe de l’épikie, un principe parfaitement admis par la théologie catholique qui veut qu’ en l’absence du législateur, si on ne peut pas recourir au supérieur (ce qui est le cas aujourd’hui avec la vacance du siège apostolique) on procède à une estimation de l’intention de législateur pour déterminer si l’on doit appliquer une loi ou non dans une situation particulière.

 

Or nous savons que dans certains cas l’application stricte de la lettre de la loi peut nous amener à être en contradiction avec la volonté initiale du législateur qui a conçu cette loi. Saint Thomas, une des plus hautes autorités en matière de théologie, nous l’enseigne : « il n’est pas douteux qu’il aille contre la loi, celui qui en suit les paroles et qui va contre la volonté du législateur. »(12) 

 

Saint Thomas poursuit en expliquant que « l’observation de la loi peut être, dans certains cas, contraire à l’égalité de la justice et au bien commun que le législateur se propose » et « par conséquent, en mettant de côté les paroles de la loi, c’est un bien de suivre ce que demande la raison de la justice et l’utilité commune ». Dans le cas qui nous occupe, si les rares clercs fidèles avaient appliqué la loi (qui veut que dans une situation normale on ne peut sacrer d’évêque sans mandat pontifical), vu le contexte actuel d’apostasie généralisée des clercs, ils auraient pris le risque de ne plus avoir aucun évêque valide. Or, ce que « demande la raison de la justice et l’utilité », c’est au contraire qu’il y ait toujours des évêques pour ordonner des prêtres et ainsi administrer les sacrements aux fidèles pour le bien de leurs âmes.

 

Cette situation pardoxale où l’on est contraint d’enfreindre la loi pour accomplir la justice s’ explique, nous l’avons vu, par fait qu’ une loi n’ est pas toujours applicable, selon les circonstances. Le législateur ne peut en effet pas prévoir tous les cas de figure à l’avance.

 

Saint Thomas l’explique dans ce même passage que nous avons cité précédemment : « en traitant des lois, les actes humains que les lois règlent consistant dans des choses contingentes qui peuvent varier d’une infinité de manières, il n’a pas été possible d’établir une règle légale qui ne fût défectueuse dans aucun cas. Les législateurs considèrent ce qui arrive le plus souvent, et d’après cela ils portent leur loi. Cependant l’observation de la loi peut être, dans certains cas, contraire à l’égalité de la justice et au bien commun que le législateur se propose ».

 

Saint Thomas donne l’ exemple d'une loi statuant que les objets déposés doivent être rendus, une loi juste dans la plupart des cas. Il arrive pourtant parfois qu'il soit dangereux de l'appliquer. Par exemple, si un fou a mis une épée en dépôt et la réclame pendant une crise de folie, ou encore si quelqu’ un réclame une arme qui lui permettra de combattre sa patrie. En ces cas et d’autres semblables, le mal serait de suivre la loi établie ; le bien est, en négligeant la lettre de la loi, d’obéir aux exigences de la justice et du bien public.

 

Lorsque Archidiacre juge illicite ces consécrations, il s’en tient donc uniquement à la lettre, et en ignore complètement l’esprit. Les propos suivants de Mgr Pivarunas s’appliquent parfaitement à l’erreur commise par Archidiacre dans son raisonnement :

 

« C’est précisément en raison de l’absence d’une connaissance claire des principes du droit que beaucoup de catholiques traditionnels tombent dans l’erreur. Saint Thomas d’Aquin définit le droit comme une ordonnance de la raison, faite pour le bien commun, promulguée par celui qui a le pouvoir dans une société. […] Au temps du pape Pie XII, aucun évêque ne pouvait légalement consacrer un autre évêque sans mandat pontifical, et ce fut pour le bien commun de l’Église. Toutefois, une loi peut, dans le cours du temps et par un changement radical de circonstances, cesser d’être pour le bien commun, et en tant que telle, ne plus être obligatoire. Une loi peut devenir caduque de deux façons : 1) la cessation extrinsèque (le législateur abroge la loi) et 2) la cessation intrinsèque (la loi cesse d’être une loi) car elle a cessé d’être pour le bien commun. […] Ainsi, à notre époque, le strict respect du décret du pape Pie XII sur l’interdiction de la consécration des évêques sans mandat pontifical deviendrait nuisible au salut des âmes. Sans évêques, il n’y aurait finalement plus de prêtres, ni de Messes, ni de sacrements. Était-ce l’intention du législateur, le Pape Pie XII ? Aurait-il voulu que son décret soit strictement interprété comme devant entraîner la fin de la succession apostolique ? Bien sûr que non. […] Afin de survivre spirituellement aujourd’hui, nous avons besoin des grâces du Saint Sacrifice de la Messe et des Sacrements. Mais pour les avoir, nous avons besoin de prêtres, et afin d’avoir des prêtres, nous devons avoir des évêques. Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant, qui, dans sa Providence, a prévu les besoins spirituels de ses ouailles et a fourni les docteurs et les bergers pour poursuivre la mission de l’Église d’enseigner toutes les nations et de faire tout ce qu’Il a ordonné (Matthieu 28 ; 19-20). » (13)

 

Pour justifier l’application du principe d’épikie le théologien Mgr Michel-Louis Guérard des Lauriers convient lui aussi du fait qu’appliquer la lettre de la loi peut aller à l’encontre de l’intention du législateur.

 

Il explique par ailleurs un point important négligé par Archidiacre qui est qu’une loi purement ecclésiastique (comme celle consistant à ne pouvoir consacrer des évêques sans mandat pontifical) n’a de force exécutoire qu’en vertu de l’Autorité actuellement exercée. Or cette autorité peut faire défaut en cas de vacance du Siège apostolique.

 

« Il était et il demeure impossible de “déclarer“ ces consécrations et ces ordinations à une “autorité“ qui, en acte et comme telle, n’existe pas. La “légalité“ desdites consécrations et ordinations est en état de privation, comme tout l’est actuellement dans l’Église militante, en raison de la vacance formelle du Siège Apostolique. […] Il faut, pour bien le comprendre, rappeler que dans l’Église militante considérée en tant qu’elle est un collectif humain, toute loi purement ecclésiastique […] même celle portant une sentence “latae sentatiae“, n’a de force exécutoire qu’en vertu de l’Autorité actuellement exercée. Pour qu’il en fut autrement, pour qu’il puisse exister dans l’Église militante des lois purement ecclésiastiques ayant force exécutoire indépendamment de l’Autorité, il faudrait qu’au moins pour ces lois, l’Autorité reçut son propre mandat de l’Église militante en tant que celle-ci est un collectif humain. Or, cette doctrine est explicitement condamnée par Vatican I comme étant erronée. 

 

Toute loi purement ecclésiastique est donc, radicalement, une loi humaine, n’ayant de force exécutoire que de par l’Autorité ; laquelle, par essence, est monarchique. Il s’ensuit que toute loi ecclésiastique peut être soumise […] aux vicissitudes mêmes des lois humaines. D’une part, l’Autorité qui donne force à cette loi peut faire défaut ; et c’est ce qui arrive, de par la vacance formelle du Siège Apostolique. D’autre part, il se peut que, par accident, appliquer la lettre de la loi nuise, au lieu de le réaliser, au but visé par la loi. C’est bien ce qui se produit actuellement.

 

L’exigence du “mandat romain“ (exigence renforcée par Pie XII) comme condition de toute consécration épiscopale, est ordonnée à mieux affirmer et sauvegarder le caractère monarchique de l’Autorité s’exerçant sur tous évêque, et sur tous les évêques de la catholicité. Or, sous Karol Wojtyla, une “consécration“ faite par le “mandat romain“ entraîne que : premièrement, la personne “consacrée“ (à supposer qu’elle le soit !) est ipso facto en état de schisme capital comme l’est Wojtyla lui-même ; et que deuxièmement, la “consécration“ faite avec le nouveau rite qui est douteux, est elle-même douteuse, et donc doit être considéré pratiquement comme non valide.

 

La fidélité au “mandat romain“ a donc pour conséquence, à brève échéance, de faire de Wojtyla le monarque absolu d’une assemblée mondiale dont les membres revêtiront à l’occasion les insignes épiscopaux alors qu’ils ne sont aucunement évêques, ni par conséquent successeurs des Apôtres. “La lettre tue, l’Esprit vivifie“ (2 Corinthiens 3 ; 6). Quand la lettre de la loi (ou la prescription du “mandat romain“) a pour effet de détruire la fin qui est visée par la loi (à savoir l’unité et la réalité même de l’Église militante), alors, c’est la vertu d’epikie de ne pas tenir compte de la lettre de la loi, dans la stricte et seule mesure où cela est nécessaire pour continuer d’assurer la fin qui est visée par la loi.

 

Les actes qui sont posés, par nécessité, contre la lettre de la loi, de tels actes sont dits “licites“, bien qu’ils soient illégaux. Cette doctrine a toujours été admise dans l’Église. Nous disons donc que les consécrations conférées par Mgr Thuc sont légales, autant qu’il se pouvait, puisque Mgr Thuc se trouvait dispensé du mandat romain, et furent et demeurent parfaitement licites ; bien que, comme on l’a expliqué, leur “légalité“ demeure hypothéquée de la privation même qui affecte actuellement l’Église militante. […] Il faut que dure sur terre l’oblation pure, “l’Oblatio Munda“ (Malachie 1 ; 11). » (14)

 

A propos de ce que Mgr Des Lauriers explique dans cet entretien, à savoir le fait qu’une loi ecclésiastique n’a de force exécutoire qu’en vertu de l’Autorité actuellement exercée, Archidiacre affirme : « Certains sédévacantistes, ne se fondant sur aucun texte pontifical, prétendent que durant la vacance du Saint-Siège, il ne pourrait pas y avoir d’excommunication latae sententiae en cas de viol de loi ecclésiastique. »

 

On a vu que, contrairement à ce qu’Archidiacre affirme faussement, quand le théologien Mgr Guérard des Lauriers,  explique que "dans l’Église militante considérée en tant qu’elle est un collectif humain, toute loi purement ecclésiastique […] même celle portant une sentence “latae sentatiae“, n’a de force exécutoire qu’en vertu de l’Autorité actuellement exercée », il se fonde bien sur un texte pontifical. Mgr Guérard des Lauriers cite en effet le concile Vatican I. : « Pour qu’il en fut autrement, pour qu’il puisse exister dans l’Église militante des lois purement ecclésiastiques ayant force exécutoire indépendamment de l’Autorité, il faudrait qu’au moins pour ces lois, l’Autorité reçut son propre mandat de l’Église militante en tant que celle-ci est un collectif humain. Or, cette doctrine est explicitement condamnée par Vatican I comme étant erronée. »

 

Par ailleurs, nous pourrions également citer la Bulle pontificale "Cum ex apostolatus officio" dans laquelle le pape Paul IV indique que les sentences (par exemple d' excommunication) prononcées par les prélats qui auraient dévié de la foi publiquement (pape inclu) devront être considéres comme nulles et non avenues. « S’il est juge, ses sentences n’auront aucune valeur et nulle cause ne pourra être soumise à son jugement ». (15)

 

Par ailleurs Archidiacre cite Vacantis Apostolicae Sedis du pape Pie XII : « Les lois portées par les Pontifes romains ne peuvent aucunement être corrigées ou changées par l’assemblée des cardinaux de l’Eglise romaine durant la vacance, rien ne peut y être soustrait ou ajouté, ni aucune dispense accordée pour l’ensemble ou une partie de ces lois. Cela vaut principalement pour les constitutions pontificales publiées pour régler l’élection du Pontife romain.»

 

Certes, Pie XII rappelle la loi. Notons tout d’abord que Pie XII prend le soin de préciser « que cela concerne essentiellement les règles d’élection ». Par ailleurs, comme nous l’avons vu il faut tenir compte de l’intention du législateur comme nous y autorise le principe d’épikie que nous avons exposé précédemment. 

 

C’est ce qu’explique Mgr Pivarunas en l’appliquant précisément au cas de Pie XII et de sa constitution, Vacantis Apostolicae Sedis dans le passage précédemment cité :

 

« à notre époque, le strict respect du décret du pape Pie XII sur l’interdiction de la consécration des évêques sans mandat pontifical deviendrait nuisible au salut des âmes. Sans évêques, il n’y aurait finalement plus de prêtres, ni de Messes, ni de sacrements. Était-ce l’intention du législateur, le Pape Pie XII ? »

 

On voit ainsi que les principaux arguments d’Archidiacre pour tenter de démontrer l’illégitimité des consécrations épiscopales ne tiennent pas : soit parce qu’Archidiacre fait l’impasse sur des principes reconnus de la théologie catholique comme l’épikie ou la force exécutoire d’une loi, soit parce qu’il prétend faussement que les arguments des sédévacantistes ne reposent pas sur le Magistère de l’Eglise, soit encore parce qu’il ne tient pas compte du champs précis d’application d’un texte magistériel quand ce même texte indique pourtant clairement qu’il "vaut principalement pour les constitutions pontificales".

 

Nous devons donc conclure que ces consécrations épiscopales faites par Mgr Thuc étaient à la fois valides et licites, donc parfaitement légitimes. C’est d’ailleurs aussi ce qu’affirma Mgr Moïsés Carmona Rivera dans une lettre à Monsieur Alvaro Ramirez Arandigoyen (18 Mai 1982) : « compte tenu des circonstances dans lesquelles nous vivons, les consécrations sont à la fois valides et licites. » (16)

 

Avec le recul historique, malgré ses faiblesses, Mgr Thuc apparaît en réalité comme l’homme manifestement choisi providentiellement par Dieu pour sauver le sacerdoce et les sacrements des attaques diaboliques de la secte conciliaire et de ses manœuvres pour les détruire, et sur ce plan, nul ne peut nier qu’il montra un courage indéniable. Mgr Thuc a d’ailleurs durement été persécuté par la secte conciliaire. Il fut en effet kidnappé par des clercs conciliaires qui tentèrent notamment de lui faire révoquer sa déclaration du 25 Février 1982 au sujet de la vacance du Saint-Siège.(17) 

 

Mais il n’a jamais plié, il a mené le combat et a fait son devoir d’évêque et de catholique. Les catholiques véritables devraient donc être très reconnaissants envers Mgr Thuc, lui rendre hommage et s’inspirer de la détermination dont il fit toujours preuve pour défendre les droits du Christ et de son Église.

 

Auteur: Brice Michel


Notes: